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Le BLOG FORCE OUVRIERE CAM 35

Séance du 8 octobre 2009
Questions posées par les Délégués du Personnel Force Ouvrière :
1- Le code du travail à son article L3121-22 indique que :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L3121-24 précise que :
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22 par un repos compensateur équivalent.
La Caisse régionale par un accord du 7 juillet 1999 à durée indéterminée, à son article 3, donnait la marche à suivre :
« les heures supplémentaires constatées et approuvées donnent lieu :
- soit à majoration de salaire,
- soit à une récupération par dérogation au code du travail »
Dérogation, car à cette époque il n’y avait pas d’accord de branche et que « nous » sortions d’un conflit majeur dont les revendications portaient, notamment, sur les heures supplémentaires (cf. protocole de fin de conflit en de février 1999).
Le 13 janvier 2000, l’accord de branche sur le temps de travail, à son article 7.2.1 stipule que :
« le principe est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent ». Toutefois, à titre exceptionnel, la Direction peut accepter de maintenir la majoration de rémunération.
Le 05/05/2001, un avenant à l’accord du 7 juillet 1999 est signé (il faut que je vérifie) modifiant l’article 3 précisant qu’exceptionnellement les HS peuvent être payées, confirmant en cela l’accord de branche.
S’en suis une longue période de flottement entre paiement et récupération…
Note interne 200904-38, les heures supplémentaires pendant les jours ouvrés de travail donnent droit à récupération. Ces mêmes heures effectuées un jour non travaillé donnent droit à la récupération ou au paiement.
Dans cette même note, la Direction, avec l’aval de certaines Organisations syndicales, permet le rachat de jours RTT.
Les Délégués du Personnel ne sont pas surpris de tels renversements de position (un jour récup, l’autre jour paiement) mais les salariés ne comprennent plus rien et s’interrogent sur la cohérence et le but recherché par l’Entreprise.
- Pourquoi distinguer les HS d’un jour ouvré de celles effectuées un dimanche, si ce n’est d’inciter les agents à venir (sinon plus personne aux salons et autres manifestations). Le travail du mercredi ne vaut-il pas mieux que celui du dimanche ?
- Pourquoi permettre le rachat de jours RTT, et abolir le paiement d’heures supplémentaires (non sens total)?
- La récupération augmente l’absentéisme et provoque des perturbations dans le fonctionnement des unités ou BP mais coûte moins chère à l’Entreprise surtout si la récupération se fait dans la semaine, car dans ce cas le salarié est en heure complémentaire (temps pour temps) et non en majoration. CQFD
Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles (article 7 de l’accord de branche), aussi, les Délégués du Personnel demandent que ces heures soient payées ou récupérées en fonction du choix du salarié.
2 - La Direction Générale a choisi de récompenser les agences arrivant en tête des classements commerciaux Breizh par un bonus en chèques cadeaux (dont acte, les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE préférant les augmentations de salaires ou pour le moins des primes).
Afin de garantir l’équité et une réelle récompense de l’effort collectif, les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demande à étendre cette mesure de manière uniforme à tous les acteurs de l’agence (stagiaires, CDD, temps partiels, apprentis, sureffectifs … ).
3 - La pandémie grippale H1N1 qui nous guette implique des risques d’absences plus ou moins longues des salariés.
Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent à la Direction de neutraliser, à titre exceptionnel pour 2009, les forfaits de jours d’absence pour maladie prévus dans le calcul de l’intéressement/participation et l’accord REC.
4- Les Agents souhaitant s’inscrire au Bachelor se voient imposer, dorénavant, les règles de l’ACAdémie bretonne à savoir :
Passer 10 unités de valeur à raison de 2 unités de valeur par an impliquant, ainsi, une durée minimum du parcours de 5 ans.
Sachant que la durée de validité d’une UV est de 6 ans maxi cela implique une réussite à 100% et la quasi impossibilité d’échec.
Conséquence en fin de période, l’apprenant, pour passer l’épreuve de synthèse peut se retrouver hors délai pour les premières UV acquises…
Les règles de l’IFCAM stipulent que les 10 Unités de valeur peuvent être passées à hauteur de 5 par an, soit un parcours sur 2 à 3 ans pour les meilleurs (où les plus chanceux) permettant le passage de l’épreuve finale de synthèse en ayant la possibilité de rattraper les UV non acquises.
Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE s’interrogent quant à une telle application dans l’ACAdémie bretonne ?
5 - Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent si le crédit d’heures acquis au titre du DIF suffira à couvrir les besoins de formation dans le parcours Bachelor pour les agents inscrits à ce type de parcours diplômant ?
6 - Selon l’accord régissant la tarification bancaire applicable aux salariés de la CR35, une réduction de 30% est octroyée en particulier sur les titres.
Un ordre de bourse devrait donc être facturé à 0.65% moins 30% soit au prix de 0.455%. Après vérification, l’ordre de bourse est facturé à 0.54%.
Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent l’application de l’accord passé.
7 - Selon la cour de cassation sociale en date du 17 juin 2009, un salarié à temps partiel doit bénéficier des droits légaux et conventionnels reconnus à ses collègues à temps complet (art. L3123-11 du CT). Dans le silence de l’accord collectif sur les modalités d’attribution d’une prime, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de proportionnalité des rémunérations (art. L.3123-10 du CT).
Il apparaît que la convention collective du CA et son article 32 sont silencieux sur le sujet des primes de diplômes.
Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent à la Direction ce qu’elle en pense, notamment au regard des questions précédemment posées sur l’attribution des primes et points de diplômes aux agents à temps partiels.
Alain LETAINTURIER
Emmanuel LESUEUR
Emmanuelle DENOUAL